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DROIT TRANSFRONTALIER
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LE DROIT TRANSFRONTALIER FRANCO-SUISSE

Le droit transfrontalier franco-suisse repose sur l’ensemble d’accord bilatéraux, règlements et directives UE réceptionnés en Suisse outre les conventions internationales qui restent applicables (parmi lesquelles des conventions bilatérales comme la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (et ses avenants) et des conventions multilatérales comme la Convention de Lugano du 30 octobre 2007).
Ce corpus de textes très particuliers réglemente la libre circulation, la protection, la fiscalité et l’exercice professionnels des personnes en particulier des frontaliers et des entreprises.
Nous évoquons ci-après deux aspects majeurs du droit transfrontalier, à savoir la reconnaissance des diplômes, le statuts des frontaliers et le droit d’option.

LES ACCORDS BILATÉRAUX
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I - LES ACCORDS BILATÉRAUX :
LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES

Les accords bilatéraux signés avec l’UE ont acté la libre circulation des personnes et l’application d’un grand nombre des directives et règlements européens sur le territoire helvétique.

Grace à ces accords, les citoyens européens et suisses peuvent revendiquer l’application des principes européens (ex. reconnaissance des diplômes, protection sociale simplifiée, fiscalité de l’épargne unique).

Désormais les lois helvétiques comme les lois françaises doivent être interprétés conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE.
En matière de reconnaissance des diplômes en France et en Suisse, cela permet aux titulaires d’un diplôme délivré dans l’UE d’exercer également en Suisse (sous certaines conditions)

A titre d’exemple pour les avocats, la détention un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes permet d’obtenir la délivrance en Suisse du brevet d’avocat (via une épreuve d’aptitude) et l’inscription au registre cantonal.
Dans le cadre de la liberté d’exercice les avocats membres de l’UE et de l’AELE pourront toujours s’inscrire à un tableau spécial sans conditions pour exercer de manière permanente sous leur titre d’origine.

Pour ces avocats il ne sera toutefois pas possible d’effectuer des procédures seuls, le concours d’un avocat inscrit au registre cantonal « ordinaire » sera obligatoire.

Afin d’obtenir l’inscription au registre du canton, l’avocat exerçant dans l’UE pourra décider de :

- S’inscrire pendant 3 ans au tableau des avocats pratiquant sous leur titre d’origine et exercer de manière régulière une activité en Suisse pendant une durée équivalente ; s
- Ou, passer un entretien de vérification de compétence professionnelles après les trois ans précités ;

Pour les professions médicales, le diplôme délivré par un Etat de l'UE/AELE
sera reconnu si le diplôme est conforme à la directive européenne 2005/36/CE et délivré par les 'autorités qu’y sont mentionnés. Il sera toutefois nécessaire de satisfaire à un test linguistique.

La reconnaissance indirecte (diplôme obtenu dans un pays tiers à l’UE) sera possible à certaines conditions fixées par la directive.

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II - LE STATUTS DE FRONTALIER ET LA TAXATION

Le travailleur frontalier est une personne physique qui exerce une activité dans un pays qui n’est pas celui de sa résidence.

La définition de travailleur frontalier a évolué au fur et à mesure des années mais identifie en général le travailleur qui fait retour à son domicile « chaque jour ».

Le règlement UE 883/2004 donne une définition de travailleur frontalière très large qui inclut tant les personnes qui exercent une activité salariée que les personnes qui exercent une activité non salariée. En outre elle prévoit que le retour au pays de résidence puisse s’effectuer chaque jour ou au moins une fois par semaine.

La définition du travailleur frontalier du règlement précité concerne l’application des règles de sécurité sociale.

Aux fins fiscaux, l’accord du 11 avril 1983 définit le travailleur frontalier comme le travailleur salarié qui retourne « chaque jour » au pays de résidence.

La notion de retour journalier a fait l’objet d’une évolution aussi en matière fiscale en sorte que les deux pays ont accepté qu’un travailleur frontalier puisse passer un certain nombre de « nuitée » dans le pays d’emploi. Une nuitée par semaine et un total de 45 nuitées passé en dehors du pays de résidence ont été donnés comme critères de référence.

Il est important de préciser qu’un salarié détaché ou expatrié en Suisse ne sera pas considéré comme un frontalier. Un travailleur indépendant ne sera pas considéré comme un travailleur frontalier aux fins fiscaux mais il pourra revendiquer un statut « frontalier » au titre du règlement UE en matière de sécurité sociale.

En ce qui concerne la taxation, les travailleurs frontaliers sont imposés selon les règles de l’accord du 11 avril 1983 conclu entre la France et la Suisse. Cet accord prévoit une taxation dans le pays de résidence au lieu du pays d’activité.

Il s’agit d’une dérogation particulière aux principes prévus par la convention fiscale souscrite entra la France et la Suisse le 9 septembre 1966.

Cette convention prévoit en son article 17 que les revenus imposables d’une activité dépendante sont taxés dans l’état du travail. La convention prévoit bien l’existence d’exception.

L’article 1 de l’accord du 11 avril 1983 prévoit donc une exception à la convention pour les travailleurs qui résident en France et travaillent dans l’un des cantons signataires (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel ou Jura).

Selon l’accord, les personnes travaillant dans un autre canton (comme Genève ou Zurich) ne sont pas considérées comme frontaliers et sont donc imposés dans l’Etat du travail au moyen d’une retenue à la source. Ces personnes bénéficient toutefois des crédits d’impôts permettant d’écarter la double imposition.

Une autre exception à la taxation du lieu de travail est prévue toujours par l’article 17 et concerne les travailleurs qui séjournent moins de 183 jours dans l’Etat de travail.
En décembre 2022 la France et la Suisse ont trouvé un accord pérenne en termes de télétravail tant pour les travailleurs qui relèvent l’accord du 11 avril 1983 que pour les autres travailleurs qui relèvent de la convention fiscale de 1966.

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III - LE DROIT D’OPTION EN MATIÈRE
D’ASSURANCE MALADIE POUR LES FRONTALIERS

Un des acquis majeurs des accords bilatéraux est le principe d’unicité de la législation de protection sociale issu d’abord du Règlement du 1408/71 et désormais du Règlement 883/2004.Grâce à ce principe le double assujettissement est écarté pour les travailleurs frontaliers qui sont donc soumis soit à la législation française soit à la législation suisse.

A ce principe d’unicité de législation s’ajoute une règle particulière pour les résidents français (frontaliers et pensionnés du système suisse) en matière d’assurance maladie.

Conformément au règlement communautaire, ces personnes devraient être soumises au régime d’assurance maladie helvétique mais les deux pays ont signé un texte dérogatoire permettant d’écarter le régime suisse et d’opter pour le régime français.

Cette option est fixée :

- À la lettre b) du point 3 SUISSE de l'annexe XI du règlement n°883/2004,
- Et à l’article 380-3-1 3 du Code de la sécurité sociale français ;

Le droit d’option doit s’exercer dans les 3 mois à compter du début d’activité, du transfert de domicile ou la reprise d’activité en Suisse.

Il convient de rappeler que les travailleurs frontaliers français ayant repris un travail en Suisse après une période de chômage indemnisé par Pole emploi doivent exercer à nouveau leur droit d’option s’ils veulent continuer à bénéficier des prestations de l’Assurance maladie française.

A défaut, la CPAM pourra demander le remboursement des prestations servies à ces travailleurs qui auraient dû être affiliés selon la loi auprès de la LAMAL à défaut d’exercice du droit d’option.

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