L’ARTICLE 10 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI N° 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE ET L’ACTIVITÉ, DITE « MACRON » PRÉVOIT QUE
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. (…)
Les honoraires sont principalement facturés en fonction du temps passé en faisant application d’un taux horaires (compris entre 180 € HT et 250 € HT). Dans la convention d’honoraires le cabinet s’efforce d’indiquer la charge de travail prévisible pour chaque dossier.
Pour les opérations juridiques classiques et les procédures judiciaires simples, il est proposé un honoraires forfaitaire.
Le montant des honoraires forfaitaires pour les principales prestations est indiqué au barème ci-joint.
Il est parfois possible de fixer des clauses prévoyant le versement d’honoraires complémentaires de résultat liés forfaitairement à l’obtention d’un résultat qualitatif ou proportionnel au résultat obtenu.
Un devis accompagné d’une convention d’honoraires est adressé au client en début de mission.
Une facture de provision est demandée et des factures mensuelle sont établies en cas de mission sur une longue durée.
Une facture définitive est adressée à la fin de chaque mission.
Dans la convention d’honoraires les clients sont informés de la possibilité qui leur est offerte d’avoir recours au médiateur de la consommation mis en place par le Conseil national des barreaux.
En cas de contestation sur les honoraires, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de THONON LES BAINS pourra être saisi dans les formes prévues pour la contestation des honoraires par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Il est saisi à la requête de la partie la plus diligente.